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Point sur la transaction, les frais de transport domicile/travail et la résiliation judiciaire

Notre équipe sociale revient brièvement sur trois arrêts relatifs à l’appréciation des concessions réciproques lorsque la transaction est conclue avec un salarié, à la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-travail en cas d’éloignement géographique du salarié, et à l’appréciation par le juge des faits cités à l’appui d’un licenciement pour faute grave.

Nullite de la transaction conclue avec un salarie licencie pour defaut de concessions reciproques

Dans cet arrêt (Cass.soc., 13 septembre 2023, n°21-25.481), un salarié comptant 38 années d’ancienneté est licencié pour faute grave, motivée par une insuffisance de résultats. Etaient notamment reprochés au salarié une baisse de l’activité, un défaut de prospection, une abstention de proposer un plan d’action pour remédier à la situation, et plus globalement le fait de ne plus assurer l’activité professionnelle pour laquelle il était employé.

Le salarié conteste le licenciement et s’ensuit la conclusion d’une transaction aux termes de laquelle est versée une indemnité de 10.000 € au salarié en contrepartie de sa renonciation à contester la rupture de son contrat de travail.

Toutefois, le salarié va invoquer la nullité de cette transaction, au motif qu’elle serait dépourvue de concessions réciproques.

La Cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison au salarié jugeant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient impropres à caractériser une faute grave, et en déduit que la transaction était donc nulle, pour défaut de concessions réciproques, notamment en raison du faible montant réglé.

Cet arrêt souligne l’étendue du contrôle des juges du fond et de la Cour de cassation portant sur une transaction, qui dispose en principe de l’autorité de la chose jugée, et l’importance du soin à attacher à la rédaction de la lettre de licenciement, qui révélait manifestement une incohérence entre le motif de licenciement indiqué, les faits reprochés, et l’indemnité transactionnelle réglée dans le cadre d’un accord transactionnel postérieur.

 

L'employeur doit prendre en charge tout abonement de transports pour le trajet domicile-travail, independamment du lieu de residence du salarie

Les articles L. 3261-2 et suivants disposent que l’employeur doit prendre en charge à hauteur d’au moins 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.

Dans cette affaire (CA Paris, 14 septembre 2023, n°22/14610), une société avait instauré dans une note destinée aux salariés un critère d’éloignement géographique permettant d’exclure du bénéfice de la prise en charge des frais de transport, les salariés demeurant habituellement à plus de 4 heures aller-retour, de leur lieu de travail situé en région parisienne. Pour ce faire, la société considérait que cette différence de traitement était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, liées au fait que certains salariés décidaient d’eux-mêmes de s’éloigner de leur lieu de travail.

Le CSE ainsi que trois syndicats se sont saisis de cette question qu’ils ont soumise au Tribunal judiciaire de Paris. A cet égard, le Tribunal, confirmé ici par la Cour d’appel de Paris, censurent l’employeur et jugent que les articles L. 3261-2 et suivants ne fixent aucun critère géographique conditionnant une telle prise en charge des frais de transport.

L’employeur est donc condamné à régulariser les demandes de remboursement faites par les salariés, à compter de la date à laquelle les représentants du personnel lui avaient signalé l’irrégularité. Cet arrêt confirme notamment une jurisprudence de 2020 (Cass.soc., 12 novembre 2020, n° 19-14.818) dans laquelle la Cour de cassation considérait déjà que salarié demeurant à plus de 700 kilomètres de son lieu de travail, était éligible au remboursement par l’employeur de son abonnement aux transports publics.

Tous les faits, meme anciens, doivent etre pris en compte par le juge en cas de demande de resiliation judiciaire ou de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Par deux arrêts rendus le même jour (Cass soc., 27 septembre 2023, n°21-25.973n°21-21.085), la Cour de cassation souligne que le juge ne peut refuser de prendre en compte des faits invoqués par des salariés sollicitant soit la résiliation judiciaire de leur contrat de travail ou ayant pris acte de la rupture de leur contrat de travail, au motif que les faits seraient trop anciens et/ou prescrits.

Ce faisant, cela permet aux salariés d’invoquer un large éventail de faits. Le juge sera tenu de les prendre en compte et de dire si après analyse, la demande est fondée ou non, indépendamment du fait que le salarié serait prescrit s’il faisait une demande liée au préjudice subi suite au manquement de l’employeur.

Ces décisions ne veulent pas automatiquement dire que les faits anciens justifient à eux seuls la résiliation ou la prise d’acte, mais bien que le juge ne peut les écarter de son analyse au seul motif de leur ancienneté. Une certaine vigilance doit néanmoins être adoptée.

Affaires à suivre !

 

Authored by Alexandra Tuil and Baptiste Camus.

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