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Actualités Législatives et Réglementaires – Mai 2024

Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires du mois de mai 2024.

Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.

A la une :

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Assurances

France – Instruction n°2024-I-02 relative aux documents prudentiels annuels à communiquer

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") a adopté le 17 avril 2024 l'instruction n°2024-I-02 abrogeant et remplaçant l'instruction n°2023-I-03 du 13 avril 2023 relative aux documents prudentiels annuels à communiquer par les organismes assujettis au contrôle de l'ACPR ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" et qui ne sont pas des Organismes de Retraite Professionnelle Supplémentaire ("ORPS").

L'instruction n°2024-I-02 établit la liste des états que les organismes ne relevant pas du régime dit Solvabilité II au sens du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, mais également les mutuelles et unions intégralement substituées et les succursales d’entreprises helvétiques sont tenus de remettre à l’ACPR. L’instruction innove par rapport à la version qu’elle abroge en ce qu’elle prévoit que les organismes d'assurance qui ne relèvent pas du régime Solvabilité II et qui exercent exclusivement des opérations d'assurance-vie telles que définies au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité doivent désormais également remettre à l'ACPR, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice annuel, en sus des états listés dans la précédente instruction, les états FR.03.02 - Compte de résultat technique non-vie et FR.13.03 - Compte de résultat par catégorie (non-vie & dommages corporels) établis selon les modèles définis à l'annexe A de l'instruction.

En outre l'instruction n°2024-I-02 supprime l'obligation faite aux organismes d'assurance qui ne relèvent pas du régime Solvabilité II et qui exercent une activité d'assurance directe, telle que définie à l'article L. 310-1 du Code des assurances, de remettre à l'ACPR, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice annuel, le rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation tel qu'il était prévu à l'ancien article R. 134-13 du Code des assurances.

L'instruction n°2024-I-02 est entrée en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Source : Instruction n° 2024-I-02 abrogeant et remplaçant l’instruction n° 2023-I-03 du 13 avril 2023 relative aux documents prudentiels annuels à communiquer par les organismes assujettis au contrôle de l’ACPR ne relevant pas du régime dit « Solvabilité II » et qui ne sont pas des ORPS modifiée par l’instruction n° 2021-I-12 du 15 octobre 2021

Union Européenne –  Surveillance des opérations de réassurance réalisées avec des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ("EIOPA") a publié le 4 avril 2024 une déclaration relative à la surveillance des opérations de réassurance réalisées avec des entreprises d’assurance et de réassurance établies dans des juridictions situées en dehors de l’Espace Economique Européen (« Etats Tiers »), en particulier dans des juridictions dont le régime n’a pas été jugé équivalent au régime imposé par la directive Solvabilité II. Elle s’adresse aux autorités nationales compétentes (« ANC ») qui doivent l'appliquer en tenant compte du principe de proportionnalité et en suivant une approche basée sur les risques. L’objectif de cette déclaration est de sensibiliser sur les risques liés au recours à des réassureurs relevant de régimes non équivalents et de proposer une approche basée sur les risques afin de limiter ces risques.

L'EIOPA relève en particulier la nécessité de procéder à :

  • une évaluation du recours à un réassureur d’Etat Tiers en tenant compte des stratégies et des spécificités de chaque entreprise, eu égard aux primes de réassurance, aux risques supplémentaires induits, et à l'impact sur le capital de solvabilité requis (SCR), ainsi que d'autres considérations réglementaires liées à l'utilisation de réassureurs d’Etat Tiers et de maintenir un dialogue permanent entre les organismes d'assurance et leur ANC, y compris en amont de la conclusion du traité de réassurance, notamment en cas de cession d’un niveau de risque important, afin de permettre à l'ANC de comprendre la stratégie de réassurance de l'entreprise et son impact sur son niveau de solvabilité.
  • une évaluation du système de gestion des risques des organismes d'assurance, lesquels doivent notamment démontrer la prise en compte adéquate des risques liés aux traités de réassurance conclus avec des réassureurs d’Etats Tiers au travers de leur évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA). A cet égard, les ANC sont tenues d'apprécier l'évaluation opérée par les organismes d'assurance notamment au regard de l'identification de tout risque réglementaire découlant de la législation des pays tiers concernés (e.g., conséquences en cas d'insolvabilité notamment sur le sort des collatéraux, loi applicable) ou encore quant aux éléments qualitatifs du réassureur concerné (e.g., réputation, agréments, solidité financière, notation financière et identification des conséquences et remédiations possibles en cas de baisse de la notation du réassureur).
  • une évaluation du traité de réassurance qui doit notamment s'apprécier au regard des articles 209 à 211 du Règlement Délégué 2015/35 Solvabilité II eu égard par exemple aux cas de résiliation, à la hiérarchie des créances ou encore à l'existence d'accords de garantie en cas de défaillance du réassureur. Les organismes d'assurance sont tenus de documenter cette évaluation ainsi que de définir les critères de sélection dans leur politique interne de réassurance.
  • si les évaluations mentionnées ci-dessus font apparaître des risques matériels accrus, il est notamment recommandé aux organismes d'assurance de limiter de manière préventive les expositions auprès de certains réassureurs ou encore de prévoir des accords de garantie, des créances directes ou des accords de commutation afin de limiter le risque de défaillance du réassureur d'un Etat Tiers.

Source : Surveillance des opérations de réassurance réalisées avec des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers

Union Européenne – Adoption par le Parlement européen du projet de révision de  la directive Solvabilité II

Le Parlement européen a adopté le 23 avril 2024 le projet de révision de la directive 2009/138/CE dite Solvabilité II. Cette adoption faite suite à l'accord provisoire conclu entre le Conseil et le Parlement européen en date du 13 décembre 2023.

Le projet de révision de la directive Solvabilité II modifie notamment les exigences applicables en matière de capital et d'évaluation des engagements d'assurance envers les preneurs d'assurance à travers le contrôle des mesures de garantie à long terme et les risques de volatilité. Il modifie aussi les modalités de surveillance des activités transfrontalières, et les dispositions mettant en œuvre le principe de proportionnalité en introduisant notamment la notion d’entreprise à faible profil de risque. Les modifications s’articulent également autour des exigences en matière de reporting à travers notamment une modification de la structure du SFCR, et autour de la prise en compte du marché vert européen avec l’introduction d’un nouvel article sur l'analyse des scénarios climatiques imposant aux assureurs d’identifier toute exposition importante aux risques liés au changement climatique et d’évaluer l'impact des scénarios de changement climatique à long terme sur leurs activités. Le projet intègre également la prise en compte d’outils macroprudentiels afin que les assureurs intègrent des considérations macroéconomiques dans l’évaluation des évolutions macroéconomiques et des marchés financiers plausibles.

Le texte de révision doit encore être formellement adopté par le Conseil de l’Union Européenne avant d'être publié au Journal Officiel de l'Union Européenne.

Source : Adoption par le Parlement européen du projet de révision de la directive Solvabilité II

Union Européenne – Adoption par le Parlement européen du projet de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance

Le Parlement européen a adopté le 23 avril 2024 le projet de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance établies au sein de l’Union Européenne. Cette adoption fait suite à l'accord provisoire conclu entre le Conseil et le Parlement européen en date du 14 décembre 2023.

Le projet de directive a pour objectif d’harmoniser les régimes nationaux de redressement et de résolution ou de l’introduire pour les Etats Membres qui n’en disposeraient pas encore. A cet égard,  il prévoit l’établissement par les Etats Membres d’autorités de résolution nationales qui devront être dotées de pouvoirs préventifs pour intervenir efficacement en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Il requiert également que les entreprises d'assurance et de réassurance représentant au moins 60% de leur marché respectif conçoivent et soumettent des plans préventifs de redressement aux autorités nationales de surveillance tandis que les autorités de résolution nationales devront élaborer un plan de résolution pour les entreprises et groupes d'assurance et de réassurance représentant au moins 40% de leur marché respectif. La proposition dote également l’EIOPA de pouvoirs de coordination notamment pour la gestion des procédures impliquant plusieurs Etats Membres.

Le texte doit encore être formellement adopté par le Conseil de l’Union Européenne avant d'être publié au Journal Officiel de l'Union Européenne.

Source : Adoption par le Parlement européen du projet de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance

Union Européenne – Adoption par le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne du paquet anti-blanchiment

Faisant suite à l’adoption par le e Parlement Européen le 24 avril 2024 du paquet anti-blanchiment ("AML Package") comprenant la proposition de sixième (6e) directive anti-blanchiment ("AMLD6"), la proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ("AMLR") et la proposition de règlement instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ("AMLAR"), le Conseil de l’Union Européenne a adopté à son tour le AML Package le 30 mai 2024 (voir notre brève du mois de mars).

Ces textes doivent être publiés au Journal Officiel de l'Union Européenne.

Source : Adoption par le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne du paquet anti-blanchiment

Union Européenne – Adoption de la Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union Européenne

Le Parlement européen a publié le 24 avril 2024 la directive (UE) 2024/1226 visant à renforcer l’application effective des mesures restrictives de l’Union Européenne ("UE") à l'égard des tiers, dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune. Cette directive, qui modifie la directive (UE) 2018/1673/CE, établit des règles minimales afin de définir les infractions pénales et les sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’UE.

Cette directive apporte des changements significatifs en harmonisant les règles relatives à la violation des mesures restrictives de l'UE (e.g., embargo, sanctions pour violation des droits de l'homme, sanctions liées au terrorisme). Elle a pour objet notamment de définir certains comportements comme constituant des infractions pénales dès lors qu’il sont intentionnels et adoptés en violation d'une interdiction ou d'une obligation qui constitue une mesure restrictive de l'UE ou qui est énoncée dans une mesure disposition nationale de transposition (e.g., fournir des services financiers ou l'exercice d'activités financières, lorsque l'interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l'UE, mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes, d'entités ou d'organismes faisant l'objet de sanctions, ne pas geler ces fonds, etc.). Elle prévoit également à l’inverse que les Etats Membres peuvent prévoir que certains comportements ne constituent pas des infractions pénales lorsque ces comportements concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR. La directive prévoit également des sanctions minimales que les Etats Membres doivent mettre en œuvre.

La directive (UE) 2024/1226 est entrée en vigueur au vingtième (20ème) jour suivant sa publication au Journal Officiel de l'Union Européenne. Les États Membres auront jusqu’au 20 mai 2025 pour transposer la directive dans leur législation nationale.

Source : Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union Européenne

Authored by Ghina Farah and Mohamed Boukesra

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Audiovisuel

France – Proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Le texte de la commission sur la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public a été déposé le 15 mai 2024.

Cette proposition de loi aborde plusieurs aspects, tels que le financement de l'audiovisuel public, la limitation de la publicité dans l’audiovisuel public, la préservation de la diffusion des événements sportifs sur les chaines gratuites ou encore la création d'une holding France Média, regroupant France Télévisions, Radio France, France Médias monde et l’INA en 2025, chargée notamment de "définir les orientations stratégiques" de ces chaines et dont le capital serait détenu directement et à 100% par l'État. D'autres dispositions sur la souveraineté audiovisuelle complètent le texte afin d'accroître la visibilité des chaînes de la TNT.

Cette proposition de loi devait être examinée du 24 au 26 juin 2024 par l'Assemblée nationale. Compte-tenu de sa dissolution, annoncée le 9 juin 2024, il est incertain de ce qu'il adviendra de cette proposition.  

Authored by Anna Revidi and Lisa Ribes

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Droit public économique

France - Aménagement des règles de la commande publique pour les projets nucléaires

La loi n°2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, publiée au JORF du 22 mai 2024, est venue adapter les règles de la commande publique aux projets nucléaires.

La loi prévoit d’abord une dérogation à l’obligation d’allotissement pour certains marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs à des projets nucléaires, précisément définis à l’article 22 de la loi, tels que la réalisation ou le démantèlement d’installations nucléaires.

Ensuite, les accords-cadres portant sur ces projets nucléaires peuvent excéder la durée maximale de principe de quatre ans. Cette durée est fixée en tenant compte des aléas du projet concerné et peut aller jusqu’à la durée dudit projet.

Par ailleurs, les acheteurs peuvent prendre en compte la crédibilité des offres dans le choix de leur cocontractant, laquelle peut s'apprécier « en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes ».

Le critère de la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires peut désormais s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet nucléaire.  

Enfin, dans l’objectif de renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire, certains marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation suivent désormais les règles allégées de la catégorie des « autres marchés ».

Authored by Bruno Cantier and Astrid Layrisse

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Environnement

France - Décret relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches

Le décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches a été publié au Journal Officiel le 22 mai 2024 (le « Décret »).

Ce décret instaure à titre expérimental, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 31 mai 2027, un certificat de projet dans les friches au sens de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, aux termes de cet article, une fiche est définie comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». (Voir Actualités législatives et réglementaires – Décembre 2023

Prise en application de l’article 212 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, également nommée « loi Climat et Résilience », cette nouvelle procédure vise à :

  • faciliter la reconversion des friches dans un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, et
  • accompagner les porteurs de projet dans l’application des différentes procédures réglementaires, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement et de patrimoine.

Tout d’abord, le Décret indique les modalités de dépôt de la demande de certificat de projet dans les friches auprès du préfet de département dans lequel est situé le projet et le contenu de celle-ci. La demande doit comporter : l’identité du demandeur, la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ainsi qu’une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement.

Le Décret définit, ensuite, les modalités d’instruction et de délivrance du certificat, qui sera délivré par un guichet unique. En application de l’article 2 du Décret, le certificat de projet est établi et notifié au demandeur dans un délai de 4 mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Le préfet de département a la possibilité de prolonger ce délai d’un mois. Dans ce cas, il doit en informer le demandeur et motiver sa décision de prolongation. A noter que le défaut de notification du certificat de projet dans le délai susmentionné vaut décision implicite de rejet.

Par ailleurs, le Décret prévoit l’articulation de ce dispositif avec les dispositions relatives à l’évaluation environnementale, à l’archéologie préventive, ainsi qu’à la délivrance du certificat d’urbanisme prévu par le Code de l’urbanisme. Le Décret prévoit ainsi que le porteur de projet peut présenter, en complément de sa demande de certificat de projet dans les friches : (i) une demande d’examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement, (ii) une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact au titre de l’article R. 122-4 du Code de l’environnement, et/ou (iii) une demande de certificat d’urbanisme au titre de l’article R. 410-1 du Code de l’urbanisme.

Dans ces hypothèses, les demandes jointes sont transmises aux autorités compétentes pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

Enfin, le certificat de projet dans les friches a en principe un effet de cristallisation des règles de droit applicable au projet en matière d’urbanisme. Toutefois, cette cristallisation est soumise à de nombreuses conditions et réserves susceptibles de réduire son intérêt. Ainsi :

  • l’autorisation d’urbanisme doit être mentionnée dans le certificat de projet ;
  • la demande d’autorisation d’urbanisme doit être présentée dans un délai de 18 mois à compter de la date de délivrance dudit certificat ; et
  • la demande d’autorisation est instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du certificat, à l’exception : (i) des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou (ii) lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
France – Décret portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales

Le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales a été publié au Journal Officiel le 11 mai 2024 (le « Décret »).

Pris dans le prolongement du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 instaurant une obligation de notification des recours administratifs et contentieux en matière d’autorisations environnementales (Voir Actualités législatives et réglementaires – Novembre 2023), le Décret vise à adapter les règles du contentieux administratif applicables à certaines décisions administratives relatives aux projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’installations classées pour la protection de l’environnement, afin de raccourcir les temps de procédure jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.

Parmi les adaptations apportées aux règles contentieuses, on relèvera notamment celle visant à réduire de 4 à 2 mois le délai de recours des tiers contre les autorisations environnementales et les décisions prises au titre de la police de l’eau ou des installations classées pour la protection de l’environnement (articles R. 181-50 et R. 514-3-1 du Code de l’environnement).

Le Décret précise que ces nouveaux délais de recours seront applicables aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Enfin, il y a lieu de relever que cette réduction du délai de recours des tiers est sans incidence sur la possibilité offerte à ces derniers de proroger de 2 mois le délai de recours contentieux en formant, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux (i.e. 2 mois à compter de l’affichage ou de la publication de la décision), un recours gracieux ou hiérarchique contre la décision (article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

Union Européenne - Directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE

La directive (UE) 2024/1203 du Parlement Européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 avril 2024 et est entrée en vigueur le 20 mai 2024 (la « Directive »).

La Directive vise à renforcer le respect de la législation en matière de protection de l’environnement au moyen de sanctions pénales plus effectives, proportionnées et dissuasives.

Pour ce faire, elle établit des règles minimales en ce qui concerne :

  • la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement, et
  • les mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit de l’Union.

Parmi les multiples dispositions de cette Directive, on notera en particulier ce qui suit.

Tout d’abord, s’agissant des infractions, la Directive élargit la liste des comportements intentionnels ou adoptés par négligence qui doivent constituer des infractions pénales lorsqu’ils sont illicites au regard du droit de l’Union ou du droit national. A titre illustratif, les infractions aux obligations environnementales, telles que la manipulation et le commerce illicites de produits chimiques ou de mercure, ou le recyclage illégal des navires constituent une infraction pénale lorsqu’elles sont illicites et intentionnelles.

On notera que la Directive prévoit pour certaines infractions, comme celle de l’atteinte à des espèces protégées, que l’infraction n’est pas caractérisée lorsque les comportements concernent « une quantité négligeable de spécimens ». Une telle approche n’existe pas en droit interne à ce stade.

Ensuite, la Directive prévoit que les crimes environnementaux commis par des personnes physiques et des représentants de sociétés seront passibles d’une peine maximale de prison variable en fonction de la durée, de la gravité et de la nature réversible ou non du dommage causé :

  • 8 ans pour les infractions qualifiées ;
  • 10 ans pour les infractions causant la mort d’une personne ; et
  • 5 ans pour les autres infractions.

Concernant les personnes morales, celles-ci risqueront des amendes s’élevant, selon la nature de l’infraction, à :

  • 3 ou 5% de leur chiffre d’affaires mondial annuel ; ou
  • 24 ou 40 millions d’euros.

Les auteurs d’infractions seront tenus de restaurer l’environnement dégradé, si les dommages sont réversibles, ou de verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration. Ils s’exposeront également à d’autres sanctions telles que des amendes, l’exclusion de l’accès aux financements publics, le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée, etc.

Enfin, la Directive précise que les Etats membres pourront choisir d’engager des poursuites en cas d’infractions pénales commises en dehors de leur territoire.

La Directive devra être transposée en droit interne au plus tard le 21 mai 2026.

Authored by Laure Nguyen & Julie Paladian

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Propriété intellectuelle

France - Nouvelle proposition de loi relative à la lutte contre la contrefaçon de marque présenté par M. le député C. Blanchet

Une nouvelle proposition de loi visant à créer une amende forfaitaire délictuelle en matière de contrefaçon de marque a été présentée le 28 mai 2024 par Christophe Blanchet. Cette disposition était déjà présente dans la proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon, n° 4555, des députés MM. Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel, adoptée à l’unanimité en décembre 2021.

L'article unique de cette proposition de loi vise à compléter l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. ».

Une incertitude existe quant à l'avenir de cette proposition de loi, compte tenu de la dissolution de l'Assemblée nationale 9 juin 2024.

Union Européenne - Entrée en vigueur du règlement révisé sur les indications géographiques (IG) pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses

Le 13 mai 2024, le règlement révisé sur les indications géographiques (IG) pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses est entré en vigueur.

Voir Actualités législatives et réglementaires – Avril 2024.

International - Adoption du premier traité de l'OMPI relatif à la propriété intellectuelle et aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés

Le 24 mai 2024, le premier traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relatif à la propriété intellectuelle et aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés a été adopté par la Conférence diplomatique qui s’est tenue du 13 au 24 mai 2024 à Genève. Cette conférence représentait la dernière étape avant son adoption. Le nouveau traité entrera en vigueur une fois ratifié par 15 États.

Dans le cadre des négociations autour de ce texte, le Conseil de l’Union européenne a adopté la Décision (UE) 2024/1277 du 29 avril 2024 autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue de la réalisation de cet instrument juridique.

International - Signature et entrée en vigueur d'un accord d’accélération des procédures d’examen de brevet entre l'INPI et l'Institut Mexicain de la Propriété Industrielle

Un nouvel accord d’accélération des procédures d’examen de brevet, dit "Patent Prosecution Highway" (PPH) a été conclu entre l’Institut Mexicain de la Propriété Industrielle (IMPI) et l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Cet accord est le neuvième signé par l’INPI depuis la signature de son premier accord PPH avec l’Office japonais des brevets (JPO) en 2020.  

Cet accord, en vigueur depuis le 3 juin 2024, permet aux déposants de demander l'accélération de la procédure de délivrance d'un second dépôt de brevet effectué auprès de l'IMPI. Cela inclut à la fois les dépôts nationaux et les phases nationales mexicaines de dépôt via le PCT, à condition que les revendications soient suffisamment similaires à celles de la demande examinée et jugée brevetable par l'INPI. Réciproquement, cet accord PPH permet aux déposants de bénéficier de l'accélération du traitement des demandes de brevet en France, que ces demandes revendiquent la priorité d'une demande nationale mexicaine ou d'une demande PCT.

Authored by Anna Revidi and Lisa Ribes

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Sociétés

France – Publication de la loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (loi "attractivité") a finalement été publiée le lendemain au Journal Officiel

Parmi les mesures à signaler, le texte définitif prévoit respectivement de :

  1. Renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France (art. 1 à 13)
  • Modification du Code de commerce en introduisant la possibilité de créer des actions de préférence à droit de vote multiple dans les sociétés cotées en bourse, dans le cadre de la première admission et au bénéfice de personnes nommément désignées pour une durée de dix ans, renouvelable une fois pour cinq ans (art. 1er).

Ces actions de préférence ne donnent droit qu’à une voix dans une série de situations limitativement énumérées et les statuts de la société peuvent prévoir que, en cas d'offre publique, une action de préférence ne donne droit qu'à une voix.

  • Reprise des mesures d’incitation des fonds communs de placement à risques (FCPR) à préparer le plus tôt possible leur liquidation (art. 3) ;
  • Retouches du régime des augmentations de capital sans DPS par une offre au public (art. 9) – certaines dispositions applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard 3 mois après la promulgation de la loi ;
  • Habilitation du Gouvernement à créer par voie d’ordonnance un régime de fractionnement des instruments financiers dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (art. 13).
  1. Faciliter la croissance à l’international des entreprises françaises par la dématérialisation des titres transférables (art. 14 à 17)
  • Mesures applicables aux effets de commerce qui entreront en vigueur à compter une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard 9 mois après la promulgation de la loi.
  1. Moderniser, simplifier et renforcer l’attractivité du droit en faveur de l’économie française (art. 18 à 27)
  • Mesures applicables à la numérisation des AG d'actionnaires et des réunions des organes de contrôle et d'administration (SNC, SARL, SA mais pas les SAS pour lesquelles les statuts continueront d’être le moyen de traiter ces questions) (art. 18) – entrée en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard 3 mois après la promulgation de la loi ;
  • Introduction d’une procédure accélérée en cas de contestation du refus d'inscription d'une résolution à l'ordre du jour d'une AG (art. 19) ;
  • Suppression de la référence aux enjeux culturels et sportifs dans les articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce (art. 20) ;
  • Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le régime des OPC (vie sociale, assemblées, gouvernance, etc.) dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi (art. 22) ;
  • Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le régime des nullités en matière de droit des sociétés dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi (art. 26).

Authored by L.-N. Ricard

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Technologie

France – Les apports principaux de la loi SREN

La loi n° 2024-449 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (« la loi SREN ») a été promulguée  le 21 mai 2024. A travers ses 64 articles, elle intègre en droit français les dispositions des règlements européens sur les services et les marchés numériques (Digital Services Act et Digital Markets Act), ainsi que les recommandations provenant des rapports parlementaires sur l'industrie de la pornographie et sur la souveraineté numérique nationale et européenne. La loi SREN s’applique à un large éventail d’acteurs évoluant dans l’univers numérique, elle élargit les pouvoirs des régulateurs compétents et instaure un réseau de coordination entre ces derniers.

  1. Protection des mineurs face aux contenus pornographiques : Les éditeurs de sites Internet ou les plateformes vidéos devront vérifier l'âge des utilisateurs et empêcher l'accès des mineurs aux contenus pornographiques, sous peines de blocage ou déréférencement (ainsi que des sanctions financières). Les exigences techniques minimales concernant la vérification de l’âge en ligne seront déterminées ultérieurement (d’ici fin juillet 2024) et les sites pornographiques auront trois mois pour s’y conformer.
  2. Répression des infractions pénales en ligne : La loi SREN renforce les dispositions sur la lutte contre la haine en ligne et le cyberharcèlement, notamment en augmentant / introduisant les peines, en ajoutant des précisions sur la répression des deepfakes, et en prévoyant la mise en place d'un filtre de cybersécurité anti-arnaque à destination du grand public. En outre, des mesures de sensibilisation numérique des élèves dans les écoles sont prévues, avec l’insaturation d’une réserve citoyenne du numérique. La loi contient aussi des dispositions sur la lutte contre la propagande étrangère.
  3. Transparence des plateformes en ligne : La loi SREN prévoit notamment : (a) des obligations de transparence des politiques de modération, (b) des obligations de transparence concernant les publicités en ligne (et notamment la mise en place d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de déclarer si un contenu est une publicité), (c) l’interdiction de la publicité ciblée fondée sur des données sensibles (au sens du RGPD) et des données de mineurs, et (d) l’interdiction des dark patterns.
  4. Lutte contre les contenus illicites : Les hébergeurs devront mettre en place un mécanisme de notification des contenus illicites, et auront l’obligation de signalement aux autorités de certains contenus illicites (particulièrement graves). Pour les très grandes plateformes, sont rendues obligatoires  la publication de rapports de transparence et l’adoption des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne.
  5. Cloud et concurrence dans l’univers numérique : La loi SREN encadre notamment des frais de transfert de données et de migration, les crédits cloud, ainsi que les obligations d’interopérabilité et portabilité pour les services cloud. La pratique de conditionner la conclusion d'un contrat à la fourniture de services de cloud est désormais interdite. Sont également introduites certaines mesures d’amélioration de la transparence sur le marché du cloud.
  6. Jeux numériques : Des nouvelles obligations pour les développeurs des jeux sont introduites (telles que les obligations de transparence pour la gestion et l’échange des objets numériques, la protection des données des utilisateurs, la transparence financière).
  7. Locations touristiques : Est créé un intermédiaire en ligne (API) entre les plateformes en ligne et les communes afin de mieux réguler les locations touristiques (un décret d’application est à venir).

 Authored by Olga Kurochkina and Camille Schu

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