Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
15 novembre 2024
Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires du mois d’avril 2022.
Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.
La loi n°2021-402 du 8 avril 2021 est entrée en vigueur le 1er avril 2022. Elle introduit l’obligation pour les courtiers en assurance, les courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires respectifs d’adhérer à des associations professionnelles agréées par l’ACPR.
La loi relative à la réforme du courtage prévoit également de nouvelles dispositions (i) encadrant le démarchage téléphonique à l’égard de prospects non liés par un contrat en cours au distributeur d’assurance, (ii) une procédure de distribution davantage contraignante ainsi (iii) qu’une obligation de conserver un enregistrement des appels de démarchage passés.
Le Pôle commun ACPR/ AMF a publié le 21 avril 2022 une note d’enseignement portant sur les parcours digitaux de souscription de produits d’épargne financière. Cette note fait suite à une phase de consultation et de travaux ainsi que de tests consommateurs menées par les deux autorités. La note d’enseignement met en exergue certaines pratiques et insuffisances relevées notamment en matière de contenu des communications à caractère promotionnel présentées lors de l’arrivée sur le site, de clarté et lisibilité de l’information précontractuelle, de recueil de l’information sur le client, d’accompagnement du client dans le cadre du parcours digital. La note incite les professionnels à mettre en place des dispositifs décrits dans la note en lien avec chacun de ces thèmes de nature à favoriser le consentement éclairé du client.
Authored by Ghina Farah and Mohamed Boukesra
Le 2 avril 2022 a été publié au Journal Officiel le Décret n°2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Le Décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que son régime budgétaire et comptable, à la suite de la promulgation de la Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique qui a rapproché le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) au sein de l'Arcom, à compter du 1er janvier 2022 (voir Actualités législatives et réglementaires – Octobre 2021).
Le Décret est entré en vigueur le 3 avril 2022.
Authored by Mathilde Grammont and Tommy Verdier
L'article L. 224-11-1 du code de l'environnement a été introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite loi « Climat et Résilience »). Cet article prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises de s’assurer qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation, sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions.
Le décret n°2022-474, publié le 5 avril 2022, définit le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à cette obligation et les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter.
Les objectifs minimaux, croissants dans le temps n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er juillet 2023. Ainsi, à partir de cette date, les plateformes de livraisons de plus de 50 travailleurs ont l’obligation de respecter une part minimale de véhicules à très faibles émissions à deux ou trois roues, vélos et vélos à assistance électrique pour la mise en relation. Cette part sera de 20% jusqu’à fin 2024, puis 50 % à partir de fin 2025, 80 % à partir de fin 2027 et 100 % à partir de fin 2030.
Le décret précise également les données à communiquer aux autorités pour l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
L'article L. 229-68.-I du code de l'environnement, introduit par l'article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et Résilience », établit l'interdiction d'utiliser l'allégation « neutre en carbone » dans une publicité sans que cette allégation ne soit étayée et justifiée.
Le décret 2022-539 publié au journal officiel du 14 avril 2022, définit les éléments que devront rendre public les annonceurs pour justifier des allégations de neutralité carbone afin d’assurer une certaine transparence et de prévenir le risque de « greenwashing ».. Il prévoit également les modalités de communication de ces informations.
En effet, tout annonceur qui affirme dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone », ou emploie toute formulation équivalente, devra publier sur son site ou à défaut sur son application, un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service.
Le décret précise le contenu de ce rapport et pose les conditions à remplir pour pouvoir procéder à une allégation environnementale relative à la "neutralité carbone" d'un produit ou d'un service.
Le décret prévoit également que le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à ce rapport est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone.
Le décret s'applique à l'ensemble des publicités diffusées dès le 1er janvier 2023.
Le 25 avril 2022 a été publié dans le Journal Officiel un nouveau décret d'application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et Résilience ». Ce décret précise les conditions d'exécution de l'obligation de déclaration sur la plateforme numérique www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr.
Pour encourager les annonceurs à adhérer à des codes de bonne conduite en faveur d’une publicité responsable, dénommés "contrats climats", l'article 7 de cette loi impose à certaines entreprises de se déclarer sur une plateforme numérique : il s’agit des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire, à une étiquette énergie obligatoire, ou de véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route , et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros par an.
Le décret vient tout d’abord préciser quelles dépenses sont concernées par ce dernier critère relatif au montant des investissements publicitaires. Il s’agit de l’ensemble des dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours du dernier exercice comptable à des fins d’opérations publicitaires réalisées sur le territoire français.
En cas de défaut de déclaration avant le 31 mai de chaque année civile, les entreprises concernées se verront notifiés par le Ministère chargé de l’environnement et auront alors jusqu’au 30 juin pour régulariser leur situation.
Le décret prévoit également que la liste des acteurs ayant souscrit un « contrat climat » sera publiée le 15 juillet de chaque année et leurs contenus seront rendus publics. Par ailleurs, la plateforme dévoilera la liste des entreprises assujetties à une déclaration mais ne l'ayant pas réalisée, ainsi que la liste des entreprises s’étant déclarées mais n’ayant pas souscrit un « contrat climat ».
Authored by Daghan Ozturk and Elise Foussereau
Le décret n° 2022-517 du 8 avril 2022 (le « Décret ») a modifié le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par l'article 33 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (nous avions traité – plus en détail – des modifications apportées par cette loi lors de la newsletter du mois de janvier 2022 que vous pouvez retrouver ici ).
Les règles de plusieurs procédures devant la CNIL ont été adaptées ou précisées par le Décret : les mises en demeure et les sanctions ; la procédure ordinaire de sanction devant la formation restreinte (le nombre d'échanges contradictoires n’est désormais plus limité et les délais pour produire ont été allongés). Le Décret détaille également les modalités de la procédure simplifiée de sanction pour les dossiers peu complexes, et de la procédure d'injonction à produire en cas d'absence de réponse à une mise en demeure.
Par ailleurs, la CNIL est désormais autorisée à solliciter le concours de personnes extérieures chargées d'assister le rapporteur dans le cadre de la procédure ordinaire, ou susceptibles d'être désignées rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée.
La CNIL a publié, le 25 avril 2022, un article portant sur l’enregistrement des conversations téléphoniques afin d’établir la preuve de la formation d’un contrat. Elle y détaille les conditions dans lesquelles il est possible d’enregistrer une conversation et les garanties qu’il faut apporter.
Cet enregistrement est possible lorsque l’enregistrement est nécessaire pour prouver la formation du contrat, comme les contrats qui peuvent être conclus oralement. Le responsable du traitement doit donc soit démontrer qu’il ne dispose pas d’autres moyens pour prouver qu’un contrat a été conclu avec la personne soit démontrer qu’il existe une obligation légale d’enregistrer les conversations téléphoniques à des fins de preuves (par exemple l’article L. 533-10-5 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de conserver un enregistrement des transactions qu'ils effectuent).
Lorsque l’enregistrement est possible, le principe de minimisation des données doit être respecté en tout état de cause et les enregistrements ne peuvent être permanents ou systématiques. Ainsi, seules les conversations relatives à la conclusion du contrat peuvent être enregistrées. La partie pertinente de la conversation ne peut être conservée que s'il n'existe pas d'autres moyens de preuve de la formation ou de l'exécution du contrat, comme une confirmation écrite.
Lorsque des personnes acceptent de conclure un contrat par téléphone, les enregistrements des conversations téléphoniques peuvent être traités en vertu de la base juridique du contrat (article 6.1.b du GDPR). L'information sur la possibilité, lorsqu'elle existe, de conclure le contrat par d'autres moyens (en agence, en ligne, par courrier, etc.) est donc essentielle pour que l'enregistrement soit considéré comme nécessaire au contrat.
Authored by Anais Ligot, Anastasia Braud von Brevern, Hamza Bouhassoune and Mihnea Dumitrascu
Le décret n°2022-767 portant diverses modifications du code de la commande publique, publié au JORF du 3 mai 2022 et pris en application de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, prévoit plusieurs dispositions pour une commande publique plus durable. Il supprime la possibilité de définir un critère d’attribution unique fondé sur le prix dans les marchés publics : à compter de 2026, le seul critère unique possible sera le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. En outre, si l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères, au moins l’un d’entre eux devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. S’agissant des concessions, le décret ajoute l’obligation pour les concessionnaires de décrire, dans leur rapport annuel, les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique, également à compter de 2026. Par ailleurs, par une disposition qui est entrée en vigueur dès le 4 mai 2022, il créé une interdiction de soumissionner facultative aux marchés et aux concessions pour les entreprises n'ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un plan de vigilance en application du Code du commerce. Enfin, le décret abaisse de 100 à 50 millions d’euros le montant annuel des achats au-delà duquel certains acheteurs doivent élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le décret n°2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l'Etat, publié au JORF du 26 avril 2022, et pris en application de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, précise les modalités de la mise en œuvre de l’article L. 110-7 du Code de l’environnement créé par cette loi. Pour rappel, cet article prévoit que l'Etat se fixe comme objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Le décret définit les biens et les secteurs d’achat concernés et illustre brièvement comment l’Etat peut prendre en compte le risque de déforestation importée, de la définition des besoins au suivi de l’exécution de ses marchés. Les dispositions du décret sont évaluées et le cas échéant modifiées par période de cinq ans.
La décision du 17 mars 2022 consécutive au débat public portant sur le projet d'éoliennes flottantes en Méditerranée et leur raccordement, publiée au JORF du 20 mars 2022, a acté le lancement en 2022 d’une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de deux parcs d’éoliennes en mer flottantes, d’environ 250 MW chacune, en Méditerranée. Une seconde procédure de mise en concurrence a vocation à être lancée ultérieurement pour deux autres parcs de 500 MW chacun, qui constitueront des extensions des premiers parcs et formeront ainsi des parcs d’une puissance totale de 750 MW. La décision identifie en annexe 1 les zones d’implantation de ces parcs, qui se situent intégralement en zone économique exclusive française, et les zones potentielles de raccordement en mer et à la terre. Elle précise par ailleurs que les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence devront tenir compte des recommandations du public et prévoir une obligation pour le lauréat de proposer des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les activités de pêche.
Pour davantage d’informations sur le cadre réglementaire applicable aux éoliennes offshore en France et dans le monde, nous vous invitons à consulter notre brochure « Offshore Wind Worldwide ».
Authored by Bruno Cantier and Astrid Layrisse
L’arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 a mis en place un PGE Résilience destiné uniquement aux entreprises qui seraient fortement impactées par les conséquences économiques, directes ou indirectes, du conflit en Ukraine et dont la capacité de remboursement est compatible avec des financements supplémentaires en plus d’un premier PGE. Ce PGE Résilience est disponible depuis le 6 avril 2022 et prend la même forme que les PGE instaurés au début de la crise sanitaire : même durée maximale (jusqu’à 6 ans), même période minimale de franchise de remboursement (12 mois), même quotité garantie et prime de garantie.
Le montant maximum de ce complément de PGE, qui s’ajoute au plafond de PGE auquel l’entreprise est éligible depuis mars 2020, est égal à 15% du chiffre d’affaires (CA) annuel moyen réalisé sur les trois derniers exercices comptables clôturés.
Authored by Charlotte Bonsch
Depuis le 25 avril 2022, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) invite les utilisateurs du système national des brevets à donner leur avis dans un Questionnaire, ouvert jusqu’au 18 mai 2022, relatif à l’harmonisation du droit des brevets au niveau international.
Dans ce cadre, le Questionnaire consulte les professionnels utilisateurs concernant trois thèmes : le délai de grâce, les droits d’usage antérieur et les demandes interférentes.
Le 11 avril 2022, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a mis en ligne son Rapport Annuel pour l’année 2021. Il présente les statistiques de l’année écoulée, notamment le nombre de demandes de titre déposées entre 2017 et 2020 (brevets, marques, dessins et modèles) ainsi que les chiffres d’une première année complète d’application de la Loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite Loi PACTE.
D’une part, il ressort du Rapport que les nouveaux types de marques se développent avec notamment l’enregistrement de 31 marques sonores, de mouvement ou multimédia, 75 marques collectives et 15 marques de garantie.
D’autre part, les transformations de certificats d’utilité en brevets ainsi que les oppositions à l’encontre de la délivrance de brevet se sont également développées avec 188 certificats d’utilité transformés en brevets, soit 27,9 % des certificats d’utilité et la formation de 19 oppositions.
Le 13 avril 2022 a été présentée par la Commission Européenne une Proposition de Règlement concernant la mise en place d’un système de protection des indications géographiques portant sur des produits artisanaux et industriels.
La Proposition de Règlement fait suite au Plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle adopté en novembre 2020, dans lequel la Commission a annoncé qu'elle examinerait la faisabilité d'un tel système au niveau de l’Union Européenne.
S'inspirant du système des indications géographiques relatives aux produits agricoles, aux vins et aux boissons spiritueuses, la Proposition de Règlement a pour but de protéger les droits des producteurs de produits artisanaux et industriels fabriqués selon un certain savoir-faire et au sein d’une certaine zone géographique afin de leur permettre de mieux lutter contre la concurrence et la contrefaçon et maintenir leur savoir-faire unique.
La Commission entend aussi, avec la Proposition de Règlement, créer une procédure d’enregistrement simple et peu coûteuse en deux étapes consistant en une première évaluation par le bureau de propriété intellectuelle local puis par l’Office de l’Union européenne. L’évaluation veillera à ce que le produit en question puisse être identifié comme originaire d’une zone géographique circonscrite. De plus, les qualités, les caractères ou la notoriété du produit doivent être dus essentiellement à cette zone géographique d’origine.
Enfin, la Proposition de Règlement souhaite garantir une compatibilité avec la protection internationale des indications géographiques afin que les producteurs puissent protéger leurs produits dans tous les pays signataires de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques, auquel l'Union Européenne a adhéré en novembre 2019, et qui protège les indications artisanales et industrielles.
Le 31 Mars 2022, a été prorogé de cinq ans l’Accord de coopération entre l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et l’Office Européen des brevets (OEB) signé en 2016.
Cet Accord a permis d’accroitre la transparence et l’échange des connaissances entre les deux organisations. La prorogation de l’Accord a aussi pour but d’échanger les données pertinentes et de les mettre à disposition afin de permettre aux examinateurs de rechercher les variétés végétales protégées par certificat, ce qui accroît la validité des brevets européens.
Après deux années d'expérience, le Président de l'OEB a décidé de prolonger à nouveau le Projet Pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette prolongation vise à veiller à la santé des agents et des visiteurs se rendant sur ses sites, dans le contexte de la pandémie actuelle. Il s'agit également d'une occasion de rendre disponibles des outils et procédures supplémentaires pour les visioconférences. Ces améliorations constituent une réponse aux retours transmis par les utilisateurs à l'issue d’une vaste consultation, et notamment permettre l’amélioration du respect des délais.
À partir du 29 avril 2022, un nouveau service de médiation dénommé Ombuds service est disponible pour apporter une aide aux parties rencontrant des difficultés dans leurs relations avec l'OEB et qui ont épuisé les voies classiques de résolution des problèmes. Le Bureau de l'Ombuds joue un rôle de facilitateur dans ces cas exceptionnels contribuant au règlement des différends dans un environnement informel, confidentiel et neutre.
Le lancement de ce nouveau service de médiation vise à compléter les mécanismes existants, tels que le service de réclamation. Il ne traite naturellement pas des questions relevant de la compétence des chambres de recours.
Authored by Mathilde Grammont and Tommy Verdier
Cette ordonnance fixe de nombreuses règles, notamment relatives aux règles de représentativité des organisations professionnelles des plateformes de mobilité.
Celles-ci devront respecter divers critères, tels que l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale d’un an ou encore une audience d’au moins 8%.
Ces organisations pourront alors désigner des représentants, chargés de négocier des accords de secteur, portant sur les conditions de travail, de rémunération, sur la formation professionnelle ou encore sur l’établissement et la rupture des relations commerciales.
Elle a également pour effet de renforcer la protection des travailleurs de plateformes, en obligeant ces dernières à leur communiquer avant chaque début de prestation la destination, la distance couverte ainsi que le prix minimal garanti. Les principes de non-exclusivité de la relation commerciale, ainsi que de libre choix de matériel et de détermination libre de l’itinéraire sont également affirmés.
Ce décret complète le dispositif institué par la loi dite Rixain du 24 décembre 2021.
Il a notamment pour effet de préciser les données à prendre en compte afin de calculer l’écart de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeante. Devront ainsi être pris en compte le pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants, le pourcentage d’hommes dans la même catégorie, et les mêmes données dans la catégorie des instances dirigeantes.
La proportion est ensuite à apprécier chaque année sur une période de douze mois consécutifs, correspondant à l’exercice comptable.
A titre exceptionnel pour l’année 2022, ces écarts devront être publiés sur le site internet de l’entreprise au plus tard le 1er septembre 2022.
A partir du 1er mars 2023, ces écarts devront en plus être publiés sur le site du Ministère du travail.
Ce décret permet de mettre en application des dispositions de la loi dite Climat du 22 août 2021. Elle précise ainsi les nombreux indicateurs devant être contenus par la base de données économiques, sociales et environnementales. Ceux-ci dépendent de l’effectif de l’entreprise (entre moins de 300 salariés et plus de 300 salariés), et de la soumission de l’entreprise ou non à la déclaration de performance extra-financière.
Authored by Marion Guertault, Alexandra Tuil and Baptiste Camus